Les archives notariales

Les archives notariales constituent, au sein des Archives de l’Etat, la véritable charnière entre les archives publiques (par exemple, les procès des anciennes magistratures sont très riches en actes notariés) et les archives privées (une grande partie de la documentation des archives nobiliaires est constituée d’actes notariés).

La plupart des protocoles notariaux – qui, d’un point de vue diplomatique, comptent parmi les documents les plus denses – présentent un caractère de promiscuité: une grande variété de formes contractuelles apparaissent dans un laps de temps étroit (généralement l’année). La plupart des documents concernent des engagements économiques et juridiques (procurations, achats, baux, concessions, etc.), mais il existe également de nombreux documents concernant les relations familiales: émancipation des enfants, pactes de mariage, donations et testaments (souvent consignés dans des volumes spéciaux). L’importance de ce type de documentation pour la recherche généalogique et l’histoire des familles est très significative. En effet, dans chaque acte notarié, on trouve des références généalogiques précises pour au moins deux générations différentes: celle de la personne à laquelle l’acte se réfère et celle du père de cette personne.

En revanche, le testament revêt une importance généalogique beaucoup plus grande: il s’agit d’un document dans lequel on trouve très souvent des références précises à trois, voire quatre générations successives.

Entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, trois stratégies différentes de conservation des documents notariaux ont été développées en Italie. La première a consisté en l’établissement de grandes archives de concentration créées dans les petits États du nord de l’Italie (Lucques, Sienne et Florence, Gênes, Venise, Padoue) pour recueillir tout le matériel de nature privée produit par les notaires. La seconde, mise en œuvre notamment dans les États pontificaux, a conduit à la création de structures de conservation dans pratiquement toutes les communautés. Enfin, la troisième stratégie, conforme au modèle français et mise en œuvre notamment dans le Royaume de Sardaigne et le Royaume des Deux-Siciles, était centrée sur les études notariales et donc sur la transmission des actes de notaire à notaire.

À l’époque napoléonienne, le notariat et les archives notariales de la péninsule italienne ont été réorganisés avec l’introduction de la réglementation française : avec la loi du 25 Venti de l’an XI (16 mars 1803) et avec le règlement sur le notariat dans le royaume napoléonien d’Italie du 16 juin 1806.

La fragmentation réglementaire qui prévalait avant l’unification a pris fin en 1875 avec la première loi italienne sur le notariat du 25 juillet 1875, qui s’inspirait largement de la législation antérieure à l’unification, y compris en ce qui concerne le profil de formation professionnelle. Cette loi sera suivie en 1879 d’une loi modificative puis d’une loi de perception consolidée qui sera en vigueur jusqu’à la loi de 1913.

Par la loi de consolidation du 25 mai 1879, no. 4900, les bureaux d’insinuation (aujourd’hui bureaux d’enregistrement) étaient tenus de remettre les actes notariés aux archives notariales du district concerné. Il prévoit également la possibilité de créer des archives subsidiaires dans d’autres villes du district. Ces archives ont été supprimées par l’art. 9 de l’arrêté royal du 31 décembre 1923, n°. 3138 et n’a été autorisé à fonctionner “que pour les opérations relatives aux actes qui y sont déjà déposés”. Par conséquent, ces archives, lorsqu’elles existent encore, ne reçoivent plus de nouveaux actes et ne conservent que les actes postérieurs au centenaire.

A l’occasion de la deuxième loi unifiée sur le notariat du 16 février 1913, n°. 89, le problème de la conservation des anciens protocoles notariaux a été abordé à nouveau et a été établi dans l’art. 96, qu’une archive notariale de district soit établie dans chaque municipalité où se trouve un siège de tribunal. Les deux ministères concernés, le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice, ont également été habilités à conclure des accords pour le dépôt de documents antérieurs à 50 ans dans les Archives de l’État. Ce qui était une simple option est devenu une obligation avec la loi du 22 décembre 1939, n°. 2006, qui prévoyait dans son article 11 la réunion aux Archives de l’État “des actes notariés reçus par les notaires ayant cessé leur activité professionnelle avant le 1er janvier 1800”.

Un autre changement important est intervenu avec la loi n° 17 mai 1952. 629, sur la “Réorganisation des archives notariales”, qui, en réaffirmant la dépendance des archives notariales à l’égard du ministère de la Grâce et de la Justice, établit pour la remise des protocoles aux archives d’État un délai non plus fixe, c’est-à-dire lié à une date précise, mais mobile, d’une durée de cent ans. Cette règle a été confirmée par la loi sur les archives de 1963 (décret présidentiel 1409 du 30 septembre 1963).

Les actes notariés des cent dernières années sont conservés dans les archives notariales de district dont les circonscriptions coïncident avec celles de la Cour d’appel.